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8 janvier 2015 4 08 /01 /janvier /2015 15:45

La réforme du droit des contrats et des obligations en 2014?

 


(1ère version 16 janv. 2014, 2ème version 27 janv.2014, 3ème version 17 juin 2014, 3ème version 8 nov. 2014)

La réforme du droit des contrats et des obligations, un serpent de mer vieux comme la Vè République alors que les réformes du droit de la famille, des personnes, des successions, etc. qui enorgueillissaient les juristes et les promoteurs de ces réformes, achoppaient sur la réforme du droit des contrats.

 

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8 janvier 2015 4 08 /01 /janvier /2015 15:42

Un arrêt, en passant, parmi les dizaines rendu sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. Où l’on observe, une fois de plus, que c’est bien la marge brute qui est indemnisée au titre du préjudice subi, telle qu’elle aurait dû être escomptée pendant le préavis qui aurait dû être accordé. Le seul moyen d’échapper au préavis, et de justifier une rupture brutale sans préavis, est d’invoquer une inexécution, un comportement, de son cocontractant fondant la rupture immédiate, à condition toutefois de l’étayer et de le prouver.

 

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17 avril 2014 4 17 /04 /avril /2014 12:00

La clause de renégociation dans les contrats de la grande distribution

 

D. Mainguy

 

Passée relativement inaperçue, que ce soit au moment des discussions à l'Assemblée ou au Sénat ou après sa promulgation, une disposition de la loi Hamon du 17 mars 2014 n'en est pas moins une gigantesque surprise : l'introduction des clauses de renégociation en cas de changement de circonstances économiques dans les conventions uniques, pour les initiés, la reconnaissance de l'imprévision dans les contrats, pour se faire comprendre.  

 

La loi Hamon comprend en effet d'importants passages sur la transparence tarifaire, les articles. L. 441-3 et suivants du Code de commerce dont le passage le plus important est sans doute celui qui fait des conditions générales de vente le seul socle de la négociation, dans les rapports entre CGA et CGV, modification dont, par anticipation, on a pu découvrir l'importance dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 décembre 2013 par exemple à l'occasion de l'appréciation d'un déséquilibre significatif.  

 

Parmi ces points, et outre une complexification des conditions dans lesquelles la "convention unique" de l'article L. 441-7 devait être conclue, le point qui nous intéresse ici est l'article L. 441-8, une nouveauté donc.

 

« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6 ».

 

 

C’est une manière spécifique et originale de traiter le problème dit de « l’imprévision », de la révision du contrat pour imprévision, refusée pour les contrats de droit privé depuis l’arrêt Canal de Craponne de 1876, systématiquement rejetée par la jurisprudence depuis.

 

Plus exactement, la jurisprudence refuse, comme cela semble bien naturel, de modifier le contrat, son objet ou son prix en cas de changement de circonstances, de circonstances économiques. Or, le problème posé est moins celui de la révision du contrat par un juge que la conscience par les parties qu’un contrat, notamment lorsqu’il est conclu pour une longue durée, repose sur un objet ou un prix par nature évolutif, notamment lorsque celui-ci fluctue sur des périodes rapides, comme les produits à base de café, lait, beurre, chocolat, blé, etc., de sorte que cette évolutivité justifierait une obligation de renégociation qui lui serait inhérente. Les arrêts Huard du 3 novembre 1992 (Cass. com. 3 nov. 1992, Bull. civ. IV, n°338) et Chevassus-Marche du 24 novembre 1998 (Cass. com. 24 nov. 1998, Bull. civ. IV, n°277), qui peuvent être présentés comme sanctionnant un refus de renégocier un contrat alors que les circonstances économiques avaient changé. L’arrêt de 1998 reprochait à l'arrêt d'appel ne n'avoir pas « recherché si, informées des difficultés de (l'agent) en raison des ventes parallèles de produits venant des centrales d'achats qui s'approvisionnaient en métropole, les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles et de la mettre ainsi en mesure d'exercer son mandat ».

Dans un troisième arrêt Une troisième affaire (Cass. civ. 1ère, 16 mars 2004, RDC 2004/3, p. 642, obs. D. Mazeaud, D. 2004, p.1754, note D. Mazeaud, RTD civ. 2004, p. 290, obs. J. Mestre et B. Fages) mettait en scène une situation où une société avait obtenu l’exploitation d’un restaurant d’entreprises ; les circonstances économiques ayant été modifiées, la société exploitante avait cessé d’exécuter le contrat et demandait la résiliation du contrat sur ce fondement, que la Cour de cassation refusait cependant : car la société exploitante « mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de (l'association) de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi » et ajoutait qu’elle « ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ».

 

La question se pose essentiellement pour les accords annuels résultant des négociations entre un industriel et un distributeur, à l’occasion des négociations annuelles sur les prix et qui doivent donner lieu à une convention unique de l’article L. 441-7.

 

En effet, ces négociations prévoient souvent des engagements sur des prix lesquels, en amont peuvent dépendre de circonstances extérieures comme des hausses de prix, imprévisibles et en tout cas irrésistibles, au cours de l’exécution annuelle. A priori, en effet, le contrat doit être respecté pour sa durée, de sorte que les prix doivent être tenus, quand bien même le coût de production serait significativement trop élevé pour l’industriel du fait d’une hausse subite des coûts de matière première, ou au contraire, créerait une rente, du fait de la baisse significative de ces mêmes coûts, alors que le contrat empêcherait le distributeur de s’approvisionner chez un tiers, par exemple parce que des minimas auraient été prévus.

 

Le mécanisme de l’article L. 441-8 s’envisage alors pour des contrats ayant pour objet des produits de l’article L. 442-9, al. 2, c’est-à-dire, « certaines matières premières agricoles, (...) les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits ». Au vu de l’imprécision, un décret serait mérité.

 

Il concerne les contrats d’une durée supérieure à trois mois lesquels supposent donc, lorsque les prix sont « significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires » ; ils doivent donc comporter une clause de renégociation du prix pour tenir compte de ces fluctuations.

 

Peu de choses sur les éléments de cette clause de renégociation qui est un minimum légal, rien n’interdisant, bien au contraire n’importe quelle autre technique de renégociation.

Le déclenchement doit être prévu, sans autre précision que la clause doit faire référence à « un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires ». La difficulté tient au fait qu’une clause d’échelle mobile est un mécanisme d’adaptation automatique d’un contrat, alors que les clauses de négociation sont des clauses d’adaptation, par hypothèse non-automatiques et donc globalement inconciliables, sauf à imaginer que l’indice serve de point de départ à une négociation. Par exemple, « au cas où les prix dépasseraient un Indice I, les parties devraient négocier une révision du prix », à ceci près que, en général, un indice sert essentiellement à établir un nouveau prix, proportionnel à l’évolution de l’indice.

Le développement de la renégociation est encadré par les simples bornes de la bonne foi dans la conduite de la négociation, dans un délai maximal de deux mois. Les parties doivent donc négocier, elles supportent une telle obligation de négocier, par exemple se rendre à tel rendez-vous, répondre à une demande de négociation, ce qui est une obligation de résultat mais marginale, comparée à l’obligation de négocier de bonne foi, qui est une obligation de moyens en ce sens que les parties ne sont pas obligées d’aboutir à un résultat négocié.

Le dénouement de la négociation est envisagé en cas de succès : si la négociation aboutit, elle fait l’objet d’un « compte-rendu » et surtout d’un avenant, et le texte ajoute, sans grand intérêt qu’elle « tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ». En cas d’échec, c’est toute la difficulté, précisément du sort de ces mécanismes : soit que la négociation soit impossible soit que l’une des parties refuse de négocier, soit que la négociation n’aboutisse pas, rien n’est ici prévu. Le contrat doit donc être poursuivi. Il manque dans l’article une sorte de négociation minimale ou la reconnaissance d’une faculté de résiliation du contrat en cas d’insuccès, pour chacune des parties.

           

Enfin, l’ensemble est assorti, d’une sanction pénale « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».

 

C’est une solution intéressante, nouvelle, innovante même qui est ici identifiée qui sera sans doute considérée comme incomplète dans le secteur de la grande distribution encore que, à négocier et conclure une clause de renégociation, mieux vaut en prévoir une qui soit efficace, mais qui ravira, ou effrayera, les civilistes.

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11 avril 2014 5 11 /04 /avril /2014 17:26

 

 

 

news Droit de la distribution

 

 

 2014 mars

                          

news Droit de la distribution News

L’actualité rapide du droit de la distribution

 

 

L’ « unique » négociation commerciale

(LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014)

 

Les conditions générales de vente (CGV), « socle unique de la négociation commerciale ». La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a rajouté le terme « unique » à l’expression de « socle de la négociation » introduite par la LME du 4 août 2008.L’ambigüité demeure néanmoins autour de la notion de socle.

 

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Paris 18 décembre 2013 et clauses déséquilibrées : Hamon 1 - Leclerc 0

 

La Cour d'appel de Paris a, le 18 décembre 2013, rendu une décision qui s'inscrit tout à la fois dans le débat sur le rôle de L'action du ministre de l'article L. 442-6, III et sur la question du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

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Vers une – la – réforme du droit des contrats ?

 

La réforme du droit des contrats et des obligations, un serpent de mer vieux comme la Vè République alors que les réformes du droit de la famille, des personnes, des successions, etc. qui enorgueillissaient les juristes et les promoteurs de ces réformes, achoppaient sur la réforme du droit des contrats.

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  A lire, utiliser, sans modération

 

Un nouvel ouvrage de droit de la distribution, signé Régis Fabre, Elodie Chassin, Philippes Charles, le Guide de la distribution, particulièrement attractif et utile.

 

 

Dernières publications

 

D. Mainguy et M. Depincé, l’introduction de l’action de groupe en droit français, JCP, éd. E, 2014, 1144.

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D. Mainguy et J.-L. Respaud, note sous Cass. com. 8 oct. 2013 (Rupture d’un contrat de distribution : motivation, reconversion, bonne foi), JCP, éd. E, 2014, 1063

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D. Mainguy, note sous Cass. ch. mixte, 17 juin 2013 (Location financière, interdépendance des contrats et clauses d'indépendance), JCP, éd. E, 2013, 1403.

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D. Mainguy, Faut-il brûler le droit de la distribution ? D. 2013, Chron. p. 1222

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D. Mainguy, J.-L. Respaud, St. Destours, Chronique Droit de la distribution, JCP, éd. E, 2013, 1200.

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D. Mainguy, note sous Cass. com. 27 oct. 2012 (Une indemnité de perte de clientèle ne résulte pas d’un enrichissement sans cause), RLDA, 2013, p. 79.

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news Droit de la distribution News

 

 dmainguy@wanadoo.fr

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2014 mars

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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10 avril 2014 4 10 /04 /avril /2014 17:23

L’ « unique » négociation commerciale

(LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014)

 

Audrey PAGOT

Avocat au barreau de Marseille

audrey@pagotavocat.com

 

 

 

Les conditions générales de vente (CGV), « socle unique de la négociation commerciale ». La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a rajouté le terme « unique » à l’expression de « socle de la négociation » introduite par la LME du 4 août 2008.L’ambigüité demeure néanmoins autour de la notion de socle.


Le législateur de 2014 semble avoir voulu renforcer les CGV des fournisseurs sans pour autant remettre à l’ordre du jour la hiérarchie qui pouvait exister sous la loi du 2 août 2005 et qui donnait primauté aux CGV sur les CGA des distributeurs.

 

Les CGV comprennent les conditions de vente, le barème de prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement (C.com., L. 441-6). Ainsi, les CGV visent les conditions tarifaires. Les CGA devraient donc en théorie compléter ces conditions de vente en définissant notamment les conditions juridiques.

 

 

Sous la loi du 2 août 2005, les CGA intervenaient sur des points subsidiaires des CGV et n’étaient pas valables les clauses qui touchaient le périmètre impératif de la négociation commerciale.

 

Depuis la loi du 4 août 2008, la prohibition de la discrimination a été supprimée pour un retour à la négociation contractuelleavec pour point de départ les CGV et pour finalité une convention unique intégrant souvent les CGA.  

 

Les CGV, « unique » socle de la négociation, ne sont en effet ni plus moins qu’une offre de contracter. Le législateur de 2014 semble par ailleurs confirmer cette qualification juridique en i nterdisant la modification des prix convenus lorsque le barème de prix aura été accepté en l’état.

 

Néanmoins, le champ d’application des CGA n’étant pas défini, elles peuvent s’imposer comme un outil de négociation dans les cas notamment où les PME n’ont pas véritablement de CGV. 


La convention unique. La convention unique, dont l’objectif est de formaliser le résultat de la négociation commerciale, a été mise en œuvre par la loi du 3 juillet 2008. Cette convention doit regrouper dans un seul document les conditions de la vente des produits entre fournisseurs et distributeurs ainsi que les services négociés en vue de la revente aux consommateurs. La CEPC a par ailleurs précisé qu’une convention unique ne doit intervenir que s’il existe une certaine permanence dans la relation commerciale. La convention unique doit donc intervenir dès que des conditions dérogent aux CGV du fournisseur ce qui implique de facto une négociation. A l’inverse, lorsque la vente est instantanée et qu’elle se fonde sur les CGV, la convention unique n’est pas obligatoire.  

Désormais, le fournisseur doit communiquer ses CGV au distributeur au plus tard le 1e décembre en vue de la signature de la convention unique qui doit se faire avant le 1e mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La convention unique conserve donc son caractère annuel.

En outre, dans la perspective d’aider les fournisseurs à s’imposer dans la négociation commerciale, la convention annuelle devra désormais indiquer « le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ».

La convention uniquedevra préciser non seulement les conditions de vente mais aussi les réductions de prix qui s’y rapportent. Les réductions de prix accordées devront donc être plus détaillées que sous la LME et associées au renforcement des pouvoirs de contrôle de l’administration, il n’est plus qu’à espérer que le triple net introduit par la LME poursuive son objectif de répercussion des réductions de prix obtenues lors de la négociation commerciale au prix de vente à la consommation.

En outre, les agents de la DGCCRF veilleront à ce que la convention unique ou contrat cadre, identifie la nature, les modalités et la date d’exécution des services et si leur rémunération, même globale, n’est pas manifestement disproportionnée autrement dit abusive. En somme, un retour à une justification ligne à ligne des réductions de prix semble suggérée afin d’éviter une qualification de l’abus.

La mise en œuvre d’une convention récapitulative indiquant les avantages accordés à l’avant et à l’arrière devait conduire à un allègement du formalisme en supprimant notamment l’obligation d’exprimer la rémunération de la coopération commerciale en pourcentage du prix unitaire entre des produits concernés. Le législateur de 2014 vient en revanche alourdir un peu plus le formalisme relatif aux « autres obligations » donc les services distincts de ceux de la coopération que le distributeur « rend »  et non plus « s’oblige à rendre » au fournisseur. Lorsque la convention unique vise les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services », elle doit désormais mentionner « l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution » ainsi que « la rémunération des obligations ou les réductions de prix afférentes ainsi que les services auxquels elles se rapportent ». La ristourne globalisée ne semble cependant pas être remise en cause.

La prohibition des clauses de garantie de marge. Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est modifié de tel façon que les clauses de garanties de marges sont désormais sanctionnées civilement dès lors que l’avantage qui « peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat », vise« à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».

Les retards de paiement. En cas de non-respect des délais de paiements, l’amende administrative peut aller jusqu’à 74.000€ pour une personnephysique et 375.000€ pour une personne morale et peut donc être prononcée directement par le corps de contrôle. L’amende peut par ailleurs être doublée en cas de récidive dans les deux ans à compter de la date où la première décision devient définitive. Les factures doivent donc être réglées 45 jours fins de mois ou 60 jours date de facture. Les factures périodiquesdoivent être payées dans un délai maximum de 45 jours à compter de leur date d’émission. La sanction administrative peut s’ajouter aux pénalités de retard, à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et éventuellement aux amendes pénales prévues par le code de commerce.  

La contractualisation des nouveaux instruments promotionnels (NIP). En marketing, les NIP sont considérés comme des outils de fidélisation développés par les marques à travers des techniques du marketing interactif one to one(attraction, différenciation,relation d’apprentissage, personnalisation de masse et valeur stratégique du client). Les NIP peuvent prendre la forme de carte de fidélisation, de bon d’achat, de carte cagnotte, de lot virtuel ou d’offre fédérative.

Contractuellement, la prise en charge par le producteur d’une réduction, délivrée par le distributeur au consommateur s’analyse comme un contrat de mandat, le distributeur agissant au nom du fournisseur. La pratique porte cependant à confusion car il apparaît souvent sur les tickets de caisse que le distributeur agit en son propre nom envers le consommateur, celui-ci étant devenu propriétaire des marchandises. Le distributeur se retourne ensuite vers les fournisseurs pour le remboursement de la réduction.

 

Une partie de la doctrine, à laquelle l’administration ne s’opposera probablement pas, milite pour l’intégration des NIP au plan d’affaire en vue d’un meilleur contrôle. Il faudra attendre encore un peu car malgré la récente réforme, les NIP n’ont pas à être mentionnés dans la convention unique. Le législateur de 2014 précise simplement le formalisme juridique des NIP dans le cadre d’un mandat conforme à l’article 1984 du code civil (C. com. L. 441-7 I). Chaque contrat de mandat devra désormais préciser le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. 

La difficulté de la qualification juridique des NIP demeure néanmoins. Les NIP peuvent a prioriêtre qualifiés de services propres à favoriser la commercialisation des produits, les soumettant de facto à la convention unique et au formalisme de l’article L. 441-7 du Code de commerce et donc au contrôle du déséquilibre significatif. En pratique et lorsque le seuil de revente à perte avait encore un sens, les NIP permettaient d’intégrer des services plus ou moins justifiés à travers le mandat afin d’échapper au seuil de revente à perte.

 

L’intérêt de l’intégration des NIP dans la convention d’affaire est avant tout économique. En effet,lorsque l’INSEE réalise des relevés de prix en magasin, seules les remises qui affectent le prix affiché sontprises en compte. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il paraît difficile d’intégrer dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC)des pratiques promotionnelles qui accordent des réductions indirectes, différées et souvent personnalisées. Les remises après passage en caisse sont donc exclues de l’IPC alors qu’elles représentent une pratique en expansion (ex : le bon de réduction à valoir sur le prochain achat est la forme la plus traditionnelle de remise après passage en caisse).

 

En outre, les soldes et les promotions sont intégrés  dans le calcul de l’IPC alors que les cartes de fidélité sont exclues. Juridiquement pourtant, les cartes de fidélités ou les réductions après passage en caisse -proche du couponnage- peuvent être considérées comme des promotions au sens du droit de la consommation et pourrait de facto intégrer le calcul de l’IPC. Les économistes devraient alors peut-être se rapprocher des juristes afin de redéfinir ces agrégats. La prise en compte de certains instruments promotionnels dans le calcul de l’IPC se justifierait d’autant plus que ces NIP sont des éléments importants de la négociation commerciale dans le calcul de la marge du distributeur. Intégrer les NIP dans le calcul de l’IPC pourrait donc permettre d’ajuster l’inflation à la perception du pouvoir d’achat que se font les consommateurs.

 

Audrey PAGOT

Avocat au barreau de Marseille

audrey@pagotavocat.com

 

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7 avril 2014 1 07 /04 /avril /2014 09:48

 

La Cour de cassation a été amenée a rappeler que tant la résiliation conventionnelle que la transaction,brunosiau concernant un contrat de travail, sont soumises à un régime juridique distinct du Droit commun. Ainsi ces deux actes devant être exempt de tout vice du consentement, le lien subordination auquel est soumis le salarie vient perturber leur conclusion.

La résiliation conventionnelle doit en effet refléter la commune initiative des parties ; si un litige porte sur la réalité de l’initiative salariale, la résiliation est nulle. Or le contrat n’ayant jamais été rompu, aucune transaction ne peut être légitimement conclue, relativement a la rupture du contrat de travail.

En effet selon une jurisprudence constante, la transaction portant sur la légitimité de la rupture du contrat de travail, ne peut être conclue que postérieurement a celle-ci. A défaut non seulement la résiliation conventionnelle est nulle, mais la transaction aussi.

 

 

 

 

Bruno Siau

Avocat associé

 

 

 

L'arrêt

 

Cour de cassation,  26 mars 2014  (pourvoi n° 12-21.136, publié au bulletin)

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1991 par l'association Institut supérieur de l'agriculture de Beauvais, devenu l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais, en qualité de responsable de résidence statut cadre ; qu'il est, depuis le 3 mai 2002, délégué syndical, et depuis le 3 décembre 2008 conseiller prud'hommes ; que les parties ont signé, le 9 juin 2009, une convention de rupture autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, l'autorisation leur ayant été notifiée le 3 septembre 2009 ; qu'elles ont, le 4 septembre 2009, conclu une transaction aux termes de laquelle, notamment, M. Z... renonçait à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de celle-ci l'intéressé renonçait à engager une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail en contrepartie du versement d'une indemnité, retient qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction conclue entre le salarié et l'employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, ce dont elle aurait dû en déduire la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait la qualité de délégué syndical et de conseiller prud'hommes et que la rupture avait été autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, retient, par motifs propres et adoptés, qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l'autorisation administrative, notamment quant à l'absence de vice de consentement, d'une part, qu'il n'est justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement de l'intéressé, d'autre part, que les relations contractuelles ont cessé le 3 septembre 2009, soit postérieurement au délai d'un jour suivant l'autorisation de l'inspecteur du travail prévu par l'article L. 1237-15 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la transaction ;

DIT que la transaction conclue le 4 septembre 2009 est nulle ;

Renvoie, pour le surplus, les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

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18 février 2014 2 18 /02 /février /2014 12:10

 

Le contrat de travail d’un salarié à domicile est écrit, et comporte les mentions relativesbrunosiaul’organisation de cette forme atypique d’emploi. Dans ces conditions, le lieu de travail constitue un élément contractualisé, qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.

C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation, dans l’hypothèse où le salarié effectuait une part seulement de ses fonctions à domicile. L’employeur ne peut en effet pas lui imposer de transférer la totalité de son poste dans l’établissement.

 

 

Bruno Siau

Avocat associé

 

 

L’arrêt :

 

Cour de cassation,  12 février 2014  (pourvoi n° 12-23.051, publié au bulletin)

« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 février 2009 par la société Agence sensorielle, ayant pour activité la production de films et de programmes audiovisuels dans le domaine hospitalier, en qualité de rédactrice en chef adjointe ; que le contrat de travail prévoyait que la salariée exercerait ses fonctions dans un établissement de l'Agence sensorielle à Paris ou à Fontenay-sous-Bois ou à son domicile ; que l'intéressée a exercé ses fonctions à son domicile ; qu'elle a été licenciée le 20 juillet 2009 pour avoir refusé de travailler à l'agence située à Fontenay-sous-Bois ; que contestant son licenciement et estimant avoir subi un harcèlement moral, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :


Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;


Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur un motif réel et sérieux, l'arrêt retient qu'au regard de la rédaction de la clause du contrat de travail prévoyant sur un mode purement alternatif l'exercice professionnel des fonctions de l'intéressée dans un établissement de l'Agence sensorielle, soit à Paris, soit à Fontenay-sous-Bois, soit au domicile de la salariée, celle-ci ne justifie pas que cette stipulation était pour elle essentielle et réellement déterminante de son acceptation de travailler pour cet employeur, cette même condition figurant dans les mêmes termes dans le contrat de travail d'une autre salariée engagée en qualité de journaliste reporter d'images ; que Mme X... savait que son employeur pouvait lui demander de venir exercer son travail dans les locaux de Fontenay-sous-Bois ; que même si, à raison de sa situation personnelle de mère célibataire de deux enfants résidant à Boulogne-Billancourt, l'obligation ainsi faite de se rendre quotidiennement à Fontenay-sous-Bois la contraindrait à des temps de parcours oscillant entre 45 minutes et 1 heure 15 en voiture, ce qui lui apparaît impossible, force est aussi de relever qu'il ne s'agit pas d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, le contrat en question prévoyant cette possibilité d'exercice de fonctions en plusieurs lieux ;

Attendu, cependant, que lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »

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28 janvier 2014 2 28 /01 /janvier /2014 12:55

La Cour d'appel de Paris a, le 18 décembre 2013, rendu une décision qui s'inscrit tout à la fois dans le débat sur le rôle de L'action du ministre de l'article L. 442-6, III et sur la question du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (voir aussi ici, et ici).

 

Suffisamment emblématique pour mériter une valorisation sur le site de la DGCCRF et LSA, l'arrêt aboutit à la condamnation du GALEC, le groupement d'achat Leclerc, à une amende civile d'un montant de 500 000 €.

 

Cet arrêt peut en outre être corrélé avec celui qui avait donné lieu à une condamnation, sur un fondement voisin, à des remboursements de près de 23 millions d'euros (Versailles, 3 mai 2007 ; Angers, 29 mai 2007 : D. 2007, p. 2433 et v. M Béhar-Touchais : RDC, 2007, p. 831 ; D. Mainguy in JCP 2008, I, 1676 ; C. Jamin et D. de Béchillon, La Convention européenne des droits de l’homme au supermarché : D. 2007, p. 2313; Cass. com., 8 juill. 2008, n°s 07-16761 et 07-13350 : JCP 2009, I, 1479, obs. D. Mainguy). 

 

L'arrêt fait suite à l'une de ces actions engagées sur le fondement de l'article L. 442-6, III du Code de commerce visant à obtenir une amende civile sur le fondement de la violation des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Considérée comme irrecevable par le tribunal de commerce de Créteil du 13 décembre 2011, le Ministre triomphait cependant en appel.

 

Rappelons les deux textes en présence :

 

C. com., art. L. 442-6 :

"I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties

(...)

III

(...)

Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation."

 

1. La question de la recevabilité reposait sur l'interprétation de la décision du Conseil constitutionnel n°2011-126 QPC du 13 mai 2011 qui s'était prononcée sur la constitutionnalité de l'article L. 442-6, III du Code de commerce notamment en ce que le Ministre avait été considéré, par la Cour de cassation dans les arrêts de 2008, comme pouvant agir seul, pour obtenir les résultats visés par ce texte, et avec d'éventuelles victimes des pratiques visées. Or, le Conseil avait validé le principe de l'interprétation par la Cour de cassation, tout en indiquant, sous la forme d'une réserve d'interprétation, que cette règle ne portait pas atteinte au principe du contradictoire sous réserve que "les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action" (Déc. préc., pt. 9). Or le Galec considérait que l'action du ministre avait pour objet la cession, pour l'avenir, des pratiques illicites, alors que l'action qui lui est reconnue ne peut avoir pour objet que d'obtenir l'annulation de clauses illicites, ce qui implique comme conséquence, et non comme action distincte, d'obtenir leur cessation pour l'avenir. Plutôt tarabiscoté, l'argument était écarté par la Cour : l'article L. 442-6, III assure bien au ministre la faculté d'obtenir la cessation de pratiques illicite "et aussi" d'obtenir l'annulation de contrats ou clauses illicites.

 

2. La Cour se prononçait en outre sur l'interprétation du terme "soumission" de l'article L. 442-6, I, 2°. Ou bien en effet, on retient une conception "psychologique" du terme soumission et la soumission à un contrat déséquilibré suppose la détermination d'une contrainte, voire d'une position dominante ou quasi dominante ; ou bien la soumission est un simple terme juridique où la soumission est équivalente de l'insertion d'une clause dans un contrat d'adhésion. C'est cette dernière conception que retient la Cour d'appel : "considérant que la soumission se traduit par l'insertion de ces clauses dans les contrats dès lors (...) qu'il n'y a pas de pouvoir réel de négociation (...)".

3. En outre, sur les clauses qui sont à l'origine du déséquilibre significatif, la décision est particulièrement riche.

 

a. Ainsi, la Cour se prononce sur les clauses d'exclusion des Conditions générales de vente (CGV) par les conditions générales d'achat (CGA), qu'elle considère comme une clause déséquilibrée.

 

C'est là une interprétation d'une portée considérable.

 

Du point de vue du droit des contrats, en premier, la question de l'opposition entre CGV et CGA est une très ancienne question reposant sur la technique des contrats entre absents sur le fondement de documents contractuels de la négociation (Voir ici la négociation des contrats d'affaires) où l'on considérait que la clause excluant les documents de l'autre devait l'emporter, sur le fondement que ces documents représentent la part de consentement de chacun. Dès lors, l'offre d'application des CGV à l'eclusion des CGA, par exemple, ne recueille pas acceptation tandis que l'offre d'application des CGA (sans mention exclusive) emporte une non réponse et donc, une réponse générale positive (puisque l'ensemble était accepté), à moins que les CGA et CGV s'opposent par des clauses contraires, chacune stipulant que les CG de l'autre sont exclues (cf. pour une CRP et une "non-CRP" :  Cass. com. 11 juillet 1995, JCP 1996, éd. G, 1996, I, 3896, obs. Ph.Pétel ; éd. E., II, 22583, note D. Mainguy ; éd.E,II, 3896, note J. Vaillansan,D. 1996. Somm. 212 , obs. F. Pérochon. P. Crocq ̧ obs. in. RTD civ.1996.675 ; D. Mainguy,obs. in JCP éd. E, 1997, I, 631, n°6 ; D. Voinot, Le refus par l'acheteur de la clause de réserve de propriété en droit des procédures collectives, D. 1997. Chr. p. 312). Au final, chacun aurait donc intérêt à stipuler que ses CG s'appliquent et l'emportent sur celles de son partenaire, en une illustration de la théorie du prisonnier, au risque que ces clauses s'annulent et donc que l'on se retrouve à éplucher, par le détail, les CG de chacun pour identifier les points de conformité, les points dit par l'un et ingoré par l'autre, pour former un puzzle contractuel, a posteriori le plus souvent.

 

Du point de vue des pratiques restrictives de concurrence, la question est plus complexe puisque l'article L. 441-6 dispose que les CGV sont le socle de la négociation mais prévoit, d'une part qu'une négociation est possible et d'autre part les conditions de cette négociation; Toutefois, à aucun moment, le texte n'envisage que la clause excluant l'une ou l'autre des conditions générales serait interdite.

 

Pour la Cour, le caractère déséquilibré de la clause se justifie pour plusieurs raisons. La clause d'exclusion des CGV dans les CGA du Galec aboutissait à inverser de manière systématique le jeu initialement prévu par l'article L. 441-6, mais surtout que la clause avait joué alors même que certaines CGV prévoyait une clause les faisant prévaloir sur les CGA, ce qui aurait dû, au mieux, éliminer ces deux clauses, alors même que les CGA s'appliquaient dans leur intégralité, de sorte qu'il en résultait un caractère systématique de cette clause.

 

Voilà une grande première : une clause, dans des conditions générales de contrat, excluant les conditions générales de ses cocontractants, s'imposant de manière systématique, quand bien même des clauses, dans les conditions générales de ces cocontractants, prévoirait un mécanisme en miroir, sont des clauses déséquilibrées au sens de l'article L. 442-6, I, 2°.

 

b. En deuxième, étaient épluchées les clauses relatives aux paiements croisés entre le Galec et les fournisseurs. En effet, si le Galec prévoyait que le paiement du prix des ventes faites par les fournisseurs avait lieu entre 30 et 60 jours, le paiement, inverse, des "prestations de services propres à favoriser la commercialisation des produits", ex-services de coopération commerciale, réalisés par le Galec pour les fournisseurs, devaient être payés à 30 jours. Or, la différence aboutit à un déséquilibre financier dans la mesure où le fournisseur doit verser des sommes avant d'avoir pu récupérer, et éventuellement effectuer une compensation, avec les sommes qui lui sont dues, de sorte qu'il assure un crédit au Galec.

 

Situation extrêmement classique mais qui est ici stigmatisée, en raison du caractère systématique de la clause de paiement à 30 jours du prix des prestations de services, de l'absence de négociation de ce délai et de l'absence de clauses assurant un rééquilibrage quelconque.

 

De même, si les fournisseurs versent un escompte pour paiement anticipé du prix des marchandises, le Galec ne versait aucun escompte en retour, pour paiement anticipé des différents avantages tarifaires dus par les fournisseurs. Dès, pour la Cour, la présence d'une telle clause d'escompte dans réciprocité est une clause déséquilibrée, de sorte que - la formulation est importante - "l'absence d'escompte pour le paiement "anticipé" de celles-ci [les prestations de services et ristournes] créé un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur". On peut ici être un peu plus surpris : on comprendrait la clause prévoyant un escompte au profit du Galec soit considérée comme un déséquilibre significatif du fait de l'absence d'escompte inverse, mais la "non clause" d'escompte ne peut pas être une "non clause" déséquilibrée sauf à basculer dans le raisonnement global relevant de l'application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles et autorisant alors l'ALDC si elle avait été saisie à procéder ar injonction.

 

Enfin, la question des clauses prévoyant le paiement de pénalités en cas de paiement tardif, précisée dans les termes prévus par l'article L. 442-6 du Code de commerce, à laquelle s'ajoutait une somme forfaitaire de 160 € par facture de prestations de services réglée au-delà de la date de paiement (30 jours). En revanche, aucune pénalité particulière pour les retards de paiement par le Galec. Appréciée par comparaison avec le mécanisme d'escompte déséquilibré, la Cour y décèle, à nouveau, un déséquilibre du fait de l'absence de réciprocité. Au passage, par ailleurs elle apporte un éclaircissement sur la combinaison entre l'article 1152, al.2 du Code civil, qui prévoit que le juge peut réduite ou accroître le montant de la pénalité s'il la juge "manifestement dérisoire ou excessive" et l'article L. 442-6, I, 2°. Ainsi, pour la Cour le premier texte n'exclut pas  le second, de sorte que, en présence d'une clause pénale, le juge n'est pas contraint de ne faire application que de l'article 1152, al.2 du Code civil. 

 

c. Même sanction pour la clause qui fait reposer sur le fournisseur le risque de destruction, par les consommateurs sur les lieux de vente, des outils de promotion détachables ou découpables sur les produits vendus.

 

Le Galec proposait une analyse de la vente appliquée à la vente en libre service, qui a toujours posé bien des difficultés. Ainsi il considérait que la chose vendue devait pouvoir permettre, en cas de défectuosité de celle-ci, une action en garantie d'éviction ou des vices cachés voire en responsabilité pour délivrance non conforme et que la clause était simplement une adaptation du transfert des risques, distinguant donc le moment du transfert de propriété de celui du transfert des risques s'agissant tout au moins de ces étiquettes. Astucieux, le raisonnement était cependant écarté, d'abord parce qu'on ne voit pas bien comment le transfert des risques pourrait ainsi affecter une partie de la chose mais point l'autre. La clause par exemple n'aurait pu être mise en oeuvre au cas où un consommateur cassait la chose au lieu de détériorer l'emballage pour récupérer un coupon détachable. Or, en procédant à un tel transfert des risques, la clause se présente comme une clause déséquilibrée.

 

4. Au final, l'arrêt est incontestablement une décision rare et riche d'enseignement. Nul doute qu'elle est ou sera frappée d'un pourvoi en cassation dont la solution sera particulièrement éclairante sur la portée de ce mécanisme permettant au Ministre de l'Economie, mais aussi aux parties, d'engager ainsi une action visant à éliminer des clauses déséquilibrées.

 

Cette question est d'autant plus importante que le projet de réforme du Code civil par voie d'ordonnance prévoit d'insérer dans le code civil un dispositif radical, indiquant que toute "clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, est une clause abusive", à la manière des PEDC, ouvrant alors la voie à un contrôle général des clauses disproportionnées, abusives, exagérées, déséquilibrées, comme on voudra bien les considérer, dans tous les contrats, pas simplement les contrats de consommation (C. consom., art. L. 132-1) ou par référence à un régime de responsabilité civile et de responsabilité quasi pénale (C; com., art. L. 442-6, I, 2° et 442-6, III) dans les relations de la grande distribution.

 


 


 

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16 janvier 2014 4 16 /01 /janvier /2014 11:54

droit d'inventaire

La réforme du droit des contrats et des obligations, un serpent de mer vieux comme la Vè République alors que les réformes du droit de la famille, des personnes, des successions, etc. qui enorgueillissaient les juristes et les promoteurs de ces réformes, achoppaient sur la réforme du droit des contrats.


Le projet Catala (document ici) en premier, puis le projet de la Chancellerie (document ici) et enfin celui de l'Académie des Sciences morales et Politiques, sous la direction du Pr. Terré ont ouvert la voie d'une réforme possible occupant les esprits depuis 2005. la suite ici sur www.daniel-mainguy.fr

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12 décembre 2013 4 12 /12 /décembre /2013 09:00

 

brunosiauPar plusieurs arrêts rendus à la même date (dont la décision ici éclairée), la Chambre sociale a rappelé que la Cour de cassation ne peut contrôler l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires et donc de leur rémunération, souverainement déterminée par le Juge du fond. Ainsi dès lors que ce dernier motive sa décision, à partir des éléments de faits rapportés par le salarié et l’employeur, il peut librement fixer la créance salariale.

 

En l’espèce, l’employeur critiquait les éléments factuels sur lesquels reposait la demande salariale : mais le Juge a rejeté cette critique, par une décision motivée. Pour le reste, la Cour de cassation lui reconnaît toute souveraineté pour calculer la rémunération restant due au titre des heures supplémentaires : il n’a même pas à expliquer son calcul…

 

Bruno Siau

Avocat associé

 

Cour de cassation,  Chambre Soc., 4 décembre 2013 (pourvoi n° 12-11.886, publié au bulletin)

« (…) Attendu que les parties font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 546 euros au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement qu'elle avait les éléments pour fixer à cette somme le montant des heures supplémentaires dues à la salariée, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, motivant sa décision, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »

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constit

Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).

épitogeAu-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent  vers le site personnel de D. Mainguy in www.daniel-mainguy.fr

►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates la revue en ligne du centre

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Pas d'anticipation précipitée des réformes législatives

Mise en oeuvre du préavis de fin de période d'essai

Accord interprofessionnel du 11 janvier 2013

Responsablité financière de l'employeur en cas de contravention routière

Inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionne de la maladie du salarié

La protection du caractère privé du bulletin de paie n'est pas absolue

L'employeur juridique du travailleur temporaire reste l'agence d'interim

Sanction de la violation de la prohibition préfectorale d’ouverture le dimancheArrêt de l'exécution provisoire des décisions prud'homales

Tiens, voilà de la protection sociale, un air connu

Loi du - août 2012 relative au harcèlement sexuel

Congés payés et accidents de trajet : revirement

Actualité de procédure prud'homale

Projet de loi sur le harcèlement sexuel, suite

Abrogation du délit de harcèlement sexuel

La règlementation sociale respecte une logique certaine

Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition

Gestion prévisionnelle active des emplois

Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit

Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail

Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel

 Définition du cadre dirigeant

La convention collective nationale ne peut neutraliser un arrêté préfectoral régulant localement la concurrence

Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !

Le forfait-jour est strictement encadré

Le territoire social des institutions représentatives du personnel

De l'usage (excessif?) de la QPC

Les contours de l'obligation de loyauté du salarié

Protection sociale complémentaire

Obligation d'information en matière de prévoyance

Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail

Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres

Réforme de la médecine du travail (chronique)

Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale

 On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !

Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur

L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive

A propos de la protection sociale complémentaire

Licenciement économique et licenciement d'économie

Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS

L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité sociale

L’employeur n’est pas présumé de bonne foi

Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles

Le rôle précis du médecin du travail

Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires

Relations collectives de travail

Droit du contrôle URSSAF

les dangers du recours au CDD

Interruption de la prescription civile

Droit pénal du travail, actualité

Droit social réforme des arrêts maladie

Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?

La transaction ne sécurise pas le contentieux

Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge

C3S, inscription de créances sociales,

Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale

Harcèlement et licenciement

Le pouvoir souverain des juges du fond

Actualité de droit social
Emploi dissimulé et sous-traitants

La maladie professionnelle du salarié

L'état de santé du salarié

Discrimination abusive dans le travail

A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les urnes

collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale) - janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)

Environnement

AZF, 10 ans après

La taxe carbone par Bruxelles ?

Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?

Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)

Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et concurrence
Libertés

Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire

La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés

lalettrelexcellis

lalettreLexcellis 012011

lalettrelexcellis 02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge compétent

Publicité et promotion des ventes 

Publicité comparative et argument environnemental

Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation

La licéité des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments génériques
En France, les prix des partitions musicales sont libres
Indisponibilité des produits et publicité trompeuse

opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une « œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif

Responsabilité médicale : indemnisation de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical

Sport

Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul  

Cahiers Teutates

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Actualités de droit économique

 

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